R-15.1, r. 8 - Règlement sur la soustraction de certains régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
13. Le conjoint d’un participant a droit au remboursement de la valeur des droits qui lui résultent du décès du participant si celle-ci est inférieure à 20% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année au cours de laquelle le participant est décédé. Le conjoint ne peut exercer ce droit une fois qu’une rente a commencé à lui être servie à la suite du décès.
Lorsque les conditions prévues au premier alinéa sont remplies, la Commission peut également procéder à l’acquittement des droits du conjoint en lui remboursant la somme représentant la valeur de sa rente. Au préalable, la Commission doit demander par écrit au conjoint de lui faire connaître ses instructions quant au mode de remboursement; à défaut d’avoir reçu une réponse dans les 30 jours de l’envoi de cet avis, la Commission peut procéder au remboursement. L’avis envoyé au conjoint doit faire état de cette éventualité.
D. 415-2004, a. 13.